46.1. L’administrateur agréé peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’administrateur agréé ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
L’administrateur agréé qui communique un tel renseignement peut le faire verbalement ou par écrit, pourvu que la méthode choisie n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.